M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
142.2. Malgré le troisième alinéa de l’article 35.1 et l’article 35.1.1, le nouveau titulaire d’un quota qui, le 19 juillet 2023, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans, de même que les unités qu’il acquiert à l’intérieur de cette période.
Décision 12396, a. 28.